T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
191.3.3. Est détaxée la fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service consistant à stocker du gaz naturel pour une période, ou d’un service consistant à prendre pour une période l’excédent de gaz naturel de l’acquéreur, et à le lui retourner à la fin de la période dans le cas où, à la fois:
1°  à la fin de la période, le gaz doit être délivré à l’acquéreur pour être expédié hors du Québec;
2°  à la fin de la période, dans le cas où le gaz est exporté hors du Canada, l’acquéreur est titulaire d’une licence ou d’une ordonnance valide émise en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. 1985, c. N-6), qui l’autorise à exporter le gaz naturel;
3°  il ne s’agit pas d’un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait raisonnablement savoir soit:
a)  que l’acquéreur n’expédierait pas le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
b)  que le gaz ne serait pas expédié hors du Québec, à la fois:
i.  en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, sauf une perte découlant de son utilisation par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline;
ii.  dans le même état, sauf celui résultant d’un traitement ou d’une modification dans une mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération à partir du gaz des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire.
2001, c. 53, a. 310; 2009, c. 15, a. 501.
191.3.3. Est détaxée la fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service consistant à stocker du gaz naturel pour une période, ou d’un service consistant à prendre pour une période l’excédent de gaz naturel de l’acquéreur, et à le lui retourner à la fin de la période dans le cas où, à la fois:
1°  à la fin de la période, le gaz doit être délivré à l’acquéreur pour être expédié hors du Québec;
2°  à la fin de la période, dans le cas où le gaz est exporté hors du Canada, l’acquéreur est titulaire d’une licence ou d’une ordonnance valide délivrée en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-6), qui l’autorise à exporter le gaz naturel;
3°  il ne s’agit pas d’un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait raisonnablement savoir soit:
a)  que l’acquéreur n’expédierait pas le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
b)  que le gaz ne serait pas expédié hors du Québec, à la fois:
i.  en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, sauf une perte découlant de son utilisation par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline;
ii.  dans le même état, sauf celui résultant d’un traitement ou d’une modification dans une mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération à partir du gaz des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire.
2001, c. 53, a. 310.